Alors, coupables, ou innocents ? Il nous a fallu 25 épisodes pour arriver à cet instant où la SDAT résume, dans son rapport de synthèse du 15 novembre 2008, les faits ramassés contre chacun des gardés à vue de l’affaire de Tarnac. 28 épisodes pour arriver à leur inéluctable mise en examen. Le 15 au soir, Julien Coupat, Yildune Lévy, Benjamin R., Gabrielle H. et Manon G., sont placés en détention, Bertrand D., Elsa H., Aria T. et Mathieu B. sont sous contrôle judiciaire. Des juges d’instructions dirigent désormais les investigations, qui sont loin d’être terminées.
Mais cela ne nous empêche pas de nous arrêter un instant sur la question parcourt depuis un mois les commentaires des lecteurs de ce blog*:
doktoil makresh Envoyé le 28/06/2014 à 14:10 | En réponse à Machin.
«Le problème se situe au niveau de la déduction des responsabilités. A l’heure actuelle, et avec les éléments qui ont été communiqués au public, rien ne permet d’affirmer avec certitude que Coupat et sa bande sont coupables de quoi que ce soit.»
Ifig Envoyé le 29/06/2014 à 23:12 | En réponse à Machin.
«Je pense effectivement que l’enquête montre quand même pas mal d’éléments à charge qui justifient la tenue d’un procès. En particulier la présence d’un groupe en Lorraine. (…).»
«Troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur»
Pour être coupable ou innocent, il faut être coupable ou innocent de quelque chose. Commençons au plus large, avec la mise en examen pour «association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme», qui est la qualification de base qui concerne les neuf (avec la «direction et l’organisation» en plus pour Julien Coupat). Voilà ce qui leur est reproché:
«Avoir participé, sur le territoire national, de courant [2002, 2004 ou 2005] et jusqu’au 10 novembre 2008, en tous cas depuis temps non prescrit, à un groupement formé en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme prévu à l’article 421-1 du code pénal, notamment des atteintes à l’intégrité physique des personnes, dont certaines dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, ainsi que des dégradations ou destructions de biens publics ou destinés à l’utilité publique, afin de désorganiser les structures économiques pour imposer, par l’intimidation et la violence, ses conceptions de l’organisation sociale.»
En clair, la loi réclame «un ou plusieurs faits matériels» qui permettent d’établir que les mis en examen se fréquentaient en vue de préparer «un acte de terrorisme»**.
Quels actes de terrorisme? Le juge ne le précise pas: il ne cite aucun lieu, aucune date, aucun projet. Il donne des indices, quand il évoque «des atteintes à l’intégrité physique des personnes, dont certaines dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public» ou «des dégradations ou destructions de biens publics ou destinés à l’utilité publique», toutes précisions qui vont plus loin que l’article 421-1 du code pénal. On pense à la manifestation de Vichy, ou aux sabotages, par exemple.
«Six grandes étagères sur lesquelles sont rangés environ cinq mille livres»
Quels «faits matériels» permettent d’étayer, ce 15 novembre, la préparation ou la commission d’un acte de terrorisme? Contrairement aux attentes de policiers, aucune arme, aucun explosif n’a été découvert, à Tarnac, à Rouen, où chez Yildune Lévy, à Paris. Les policiers ont découvert deux gilets pare-balles dans une cheminée au Goutailloux (le capitaine AL ne le mentionne même pas dans sa synthèse, d’ailleurs), un fumigène dans la cave de la colocation du 78, rue Xxxx à Rouen, et également un plan de Paris sur lequel a été écrit le numéro d’immatriculation d’une voiture de police banalisée (ce qui prouve probablement avant tout le manque de discrétion des filatures).
Reste les sabotages de lignes TGV à Dhuisy (Seine-et-Marne); dans la nuit du 7 au 8 novembre, et à Vigny (Moselle), dans la nuit du 26 octobre au 27 octobre.
Pour ce dernier, les éléments sont les suivants, selon les policiers: Julien Coupat et Gabrielle H. étaient à Baccarat (Meurthe-et-Moselle), à 70 km de là, ce week-end là. Ils sont sortis durant la soirée. Troisième audition de Gabrielle H., le 12 novembre à 21h10 (39e heure de garde à vue):
«Vers 21 heures, nous nous sommes promenés dans le village de Baccarat à pied et nous sommes rentrés vers 2 ou 3 heures du matin.»
Pour Dhuisy, il y a la filature de la nuit du 7 au 8 et la découverte des policiers dans la poubelle du Trilport (extrait du PV de surveillance coté D104):
«*Un guide d’information voyageur « TGV pro » supportant notamment en pages 4 et 5 un plan du réseau des lignes grande vitesse françaises,
* Un guide d’information voyageur « Loisirs TGV » supportant également en pages 4 et 5 un plan du réseau des lignes grande vitesse française,
*Un guide SNCF intitulé « TGV Lyria », supportant sur la page de couverture en bas à gauche la mention inscrite à l’encre noire « 14h36 », sur lequel figure en page 2 un plan des lignes grande-vitesse à destination de la Suisse. Notons que l’un de ces lignes part de la Gare de l’Est à Paris et rejoint Strasbourg puis Bâle (Suisse) et d’autres villes de Suisse, empruntant ainsi initialement la ligne grande vitesse dite « LGV Est », alors que l’autre ligne part de la gare de Lyon à Paris en direction de Dijon, puis dessert Lausanne (Suisse) et d’autres villes de Suisse. Précisons enfin qu’une branche de cette seconde ligne bifurque avant Dijon plus au sud et dessert Mâcon avant de rejoindre Genève en Suisse.
*Un emballage plastique vide de lampe torche frontale à cinq leds fonctionnant avec 3 piles LR03 de marque « Xanlite », emballage découpé à l’horizontale à sa base. L’autonomie indiquée est de 100 heures.»
Enfin, dans la bibliothèque commune de Tarnac, sur l’une des «six grandes étagères sur lesquelles sont rangés, alphabétiquement et par thèmes, environ cinq mille livres» (PV de perquisition du 11 novembre, 14h30), les policiers ont trouvé «un ouvrage intitulé Autonome in Bewegung d’A.G. Grauwacke avec les mentions Aus des ersten 23 Jahren ; écrit en langue allemande». Et «de la page 333 à la page 340» de ce livre, il y a «un chapitre intitulé « Der Castor Kommt » [qui] contient à la page 336 une photographie d’une coupure de presse contenant elle-même une petite photographie sur laquelle on distingue un crochet métallique.» (PV de renseignements du 12 novembre)
«Y-a-t-il une version officielle des pro-Tarnac» pour expliquer l’arrêt des sabotages?»
C’est maigre. Mais il y a un argument qui, depuis six ans, tient la corde. Il a été régulièrement servi à l’auteur de ce blog, y compris (surtout?) par les plus hautes autorités policières. Revenons à nos commentaires:
boris Envoyé le 22/06/2014 à 15:32
Il faut noter qu’à la suite des arrestations et de tout ce remue-ménage les attentas de type « crochet » n ‘ont plus eu lieu sur les lignes SNCF , y – avait -il le coupable(s) dans le panier? Pour les usagers de la SNCF (les victimes) c’est important.
doktoil makresh Envoyé le 22/06/2014 à 16:45 | En réponse à boris.
Nouvel examen d’entrée au concours de la magistrature :
« Le 10 novembre 1988, monsieur X décède. Il est a noter que depuis cette date, plus aucun assassinat attribuable à Jack l’éventreur n’a eu lieu. Est ce la preuve que monsieur X est coupable ? »
Machin Envoyé le 27/06/2014 à 12:02
(…) Y-a-t-il une version officielle des « pro-Tarnac » pour expliquer l’arrêt des sabotages, moins stupide que ce qu’on a déjà entendu « les vrais coupables ont laissé Coupat porter le chapeau pour être tranquilles », alors qu’en matière de terrorisme ce qui compte c’est justement d’occuper le devant de la scène ! Sinon pourquoi avoir fait ces sabotages, pour s’amuser ??(…)
qsdf Envoyé le 02/07/2014 à 16:58 | En réponse à Machin.
La justice arrête la personne dont on prouve la culpabilité. Pas celle qui est coupable avec la plus grande probabilité. Est ce qu’il est interdit d’admettre qu’on ne sait pas qui est le coupable, ou faut il à tout prix en trouver un, même sans preuves ?
– Mais si ça n’est pas lui qui est coupable, alors c’est qui ??
– J’en sais rien, faites votre métier pour de vrai !!
Tout est dit: si l’on peut discuter sans fin de la concomitance entre l’arrêt des sabotages et les interpellations, il ne s’agit pas d’une preuve.
«La culpabilité de Coupat et consorts n’est en réalité qu’une partie du problème»
Au final, l’enjeu coupable/innocent est-il vraiment central?
jalmad Envoyé le 26/06/2014 à 23:35
@Machin La culpabilité de Coupat et consorts n’est en réalité qu’une partie du problème. (…) Une autre question, qui me paraît essentielle, est celle-là : placer un fer à béton sur une caténaire est-il un acte de terrorisme ? participer à des manifestations politiques, même avec quelques débordements violents (on parle ici de secouage de barrière, de tirer une voiture de CRS avec une corde, de faire charger un groupe vers une ligne de CRS), est-ce du terrorisme, qui justifie qu’on déploie une telle batterie de moyens de surveillance ? vous même, d’ailleurs, vous parlez de «gamineries».
La manifestation de Vichy, les sabotages sont-ils des «actes de terrorisme»? La définition de l’article 421-1 du code pénal: un acte commis «intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur». C’est vague. Le débat va venir très vite sur la table, par le biais d’une demande de requalification déposée par la défense en mars 2009, à laquelle le juge Fragnoli va répondre de manière extrêmement précise. Nous y reviendrons plus profondément à ce moment-là.
«Véritable stratège de l’émeute au service de sa volonté de déstabilisation»
Mais le problème est présent, en creux, dans le rapport de la SDAT. C’est pour cela que le capitaine AL s’enferre dans une explication vaseuse sur les casseurs lors de la manifestation de Vichy, le seul fait de violence constaté par les policiers:
«Au terme de cette manifestation il ressortait que la surveillance opérée sur le nommé Julien Coupat et les « activistes » s’étant affrontés aux forces de l’ordre permettait de laisser penser que nous n’étions pas en présence d’un groupe de « casseurs » mais bel et bien d’un groupe formé aux techniques de guérilla urbaine et agissant de manière réfléchie et concerté. Julien Coupat œuvrant comme un véritable stratège de l’émeute au service de sa volonté de déstabilisation.»
Un «casseur», ce n’est pas un «terroriste». Mais un «véritable stratège de l’émeute au service de sa volonté de déstabilisation»… Lors de leurs gardes à vue, Bertrand D. et Elsa H. ont ainsi été longuement interrogé sur le rôle de Julien Coupat lors de deux éventuelles réunions de préparation, l’une à Rouen fin octobre, et l’autre à Tarnac, la veille de la manifestation.
«Ce sont des terroristes, ils agissent pour faire peur»
C’est pour cela aussi que le 13 novembre, à 14h20, la SDAT prend le temps d’entendre un retraité EDF qui a «appris par les médias que des personnes étaient placées en garde à vue dans vos locaux à la suite de sabotages» et d’en faire un procès-verbal:
«En allant sur le site du Figaro, j’ai découvert une photo, laquelle représente un outil posé sur une caténaire. J’ai également lu différentes choses, dont des commentaires sur le forum du figaro. J’ai pris attache par internet sur le site du ministère de manière à apporter quelques précisions.»
Il est gentil M. C., c’est un retraité bien occupé:
«Je m’occupe de mes petits enfants, je suis occupé comme tout retraité, je m’instruis, j’écris à mon député pour lui faire remonter certaines informations qui me paraissent justifiées.»
Il explique comment les auteurs des sabotages ont pu agir, probablement avec une perche isolante, pour ne pas être électrocutés (au passage, il estime que ces perches ne peuvent pas tenir dans une voiture…). Rien que tous les employés SNCF n’aient déjà dit. Puis vient la question qui tue: «Selon vous, quelles étaient les motivations de tels agissements?» Et M. C., retraité EDF de 64 ans, de répondre:
«Ce sont des terroristes, ils agissent pour faire peur. Ce n’est pas de la petite délinquance, leur motivation n’est pas de tuer mais de faire peur pour l’instant.»
«L’ambiance anarcho-autonome dont vous et vos colocataires êtes empeignés»
C’est enfin pour cela que L’Insurrection qui vient glisse progressivement au cœur du dossier, avec son évocation d’«un blocage organisé». Pour cela aussi que les documents découverts lors des perquisitions prennent tant d’importance. Question à Elsa H., le 12 novembre (quatrième audition, 15h40, 31e heure de garde à vue):
«Pourtant, la perquisition réalisée à votre domicile laissait clairement apparaître l’ambiance anarcho-autonome dont vous et vos colocataires êtes empeignés [sic]. Ainsi, de nombreux documents, livres ou affiches y étaient découverts, prônant ouvertement une grande méfiance et même la violence envers les forces de l’ordre, certains documents appelant ouvertement à « l’insurrection », de « solidarité hargneuse » ou encore de « guerre civile ». Partagez-vous ce point de vue?»
Certains diront qu’il que, quand il s’agit d’infractions avec «en vue» dedans, policiers et magistrats doivent ainsi «sonder les âmes». Ce n’est pas le seul cas. Dans les affaires de meurtre, il faut démontrer également «l’intention homicide». C’est vrai. Mais une des particularités de l’antiterrorisme est que sa charge politique et émotionnelle affranchit souvent de la nécessité de «démontrer». Tarnac en est le parfait exemple.
«La nouvelle infraction doit traduire cette détermination de la personne agissant seule»
Alors, coupables/innocents, ou terroristes? Les deux problèmes ne font qu’un. Prenons deux personnes qui volent une banque avec un pistolet. Dans le langage commun, c’est un braquage, un fait de délinquance. La qualification juridique sera «vol avec arme». Mais si l’on enlève la qualification, le fait est toujours là. La qualification ne vient, comme son nom l’indique, que «qualifier» le fait, et entraîne la définition d’une peine encourue, voire de moyens d’enquête exceptionnels si l’on considère que le braquage a été commis «en bande organisée».
Dans l’antiterrorisme, ce n’est pas le cas. La qualification – «association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme» – EST l’acte délictuel: ils ne font qu’un. Il est reproché aux neuf de Tarnac d’«avoir participé (…) à un groupement formé en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme prévu à l’article 421-1 du code pénal», faits qualifiés d’«association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme». Les faits ne sont qu’un développement, un habillage, de la qualification juridique.
Que reste-t-il comme charges, ce 15 novembre 2008, si l’on enlève le terrorisme? Que reste-t-il, par exemple, pour Mathieu B. et Aria T.? Ces deux-là sont jeunes parents. Ils n’ont participé à aucune manifestation violente durant le temps de l’enquête, les policiers n’ont aucune trace de leur souhait de «préparer des actes de terrorisme». Reste l’«association». Aria T. habite à Tarnac, elle plie des tracts avec Julien Coupat. Mathieu B. fait partie du «premier cercle» de ce dernier.
Bertrand D. et Elsa H., eux, étaient à Vichy, le 3 novembre. Ils avaient amené cordes et mousquetons, pour tirer les grilles de protection des CRS, réussissent à leur faire dire les enquêteurs en garde à vue. Il existe une qualification pour les violences lors des manifestations: «participation à un attroupement», avec arme ou sans arme, par exemple (article 431-3 et suivants du code pénal), ou «destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui» (article 322-1 et suivants du code pénal), etc. Mais les policiers ne les ont vu commettre aucune violence (le PV de surveillance suit exclusivement Julien Coupat). Que reste-t-il alors contre eux, si l’on enlève le «terrorisme»? Rien. Enfin, l’«association».
C’est toute l’actualité de ce sujet. Mercredi 9 juillet 2014, un nouveau projet de loi antiterroriste, le deuxième en deux ans, doit permettre d’incriminer «l’entreprise terroriste individuelle». Même plus besoin de l’«association». «La nouvelle infraction doit, au travers de ses éléments matériels, traduire cette détermination de la personne agissant seule», explique l’exposé des motifs. Alors coupable ou innocent, le suspect? Peu importe, il faudra prouver sa «détermination». Et la police et les magistrats spécialisés d’être chargés, encore davantage, de «sonder les âmes». Bon courage à eux.
*Un grand merci à David Dufresne, auteur de Tarnac, magasin général (Calmann-Lévy, 2012), qui m’a conseillé de prendre ce temps d’échange avec les lecteurs, et à @jjalmad, lectrice attentive et #juristenazi émérite.
**La liste complète de ces derniers est donnée dans l’article 421-1 du code pénal:
«Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes:
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 du code de la défense ;
5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d’initié prévus à l’article L. 465-1 du code monétaire et financier.»